Sanction, l’intention est-elle toujours déterminante ?

Le championnat débute avec différentes discussions au sujet de charges; certaines ont été sanctionnées, d’autres ignorées.

Le sport est rempli d’émotion et une charge peut déclencher des réactions fortes et divergentes. Une grande part de la discussion s’est porté sur l’intention de l’agresseur, on parle aussi du comportement fautif de la victime. Ces deux éléments ne sont pas déterminants pour conclure si un contact doit être qualifié comme fautif et donc sanctionné.

En effet, selon le règlement de l’IIHF, l’intention n’est pas un critère pour déterminer si un comportement est fautif (charge contre la tête, boarding, charge avec la crosse, etc) sauf dans les cas ou c’est précisé dans la règle (coup avec la tête, etc).

Pour mieux comprendre, je prend un exemple avec un automobiliste qui renverse un piéton ou cycliste. Quel que soit les circonstances, l’automobiliste doit maîtriser son véhicule et sa responsabilité est engagée.

Un hockeyeur tout comme un automobiliste a des responsabilités quels que soit les circonstances qui ont engendré l’accident. Par contre, si l’intention de l’agresseur est démontrée ou si la victime a fait une faute, le juge en tiendra compte dans le degré de la sanction qu’il distribuera à l’agresseur de 0 à 10 matchs ou plus.

Lors de l’émission Cold-facts concernant la charge de Douay un des intervenants exprime que « le problème est qu’il y a une intention de Douay, il arrive dans le côté, en anglais on dit « blind-side » l’angle mort, il charge le joueur… je trouve que la faute mérite plus de matchs que Rod ».

J’estime que le joueur avait l’intention de faire une charge oui, mais une charge correcte et acceptée par le règlement. Toutefois, comme expliqué plus haut, l’intention ne rentre pas dans le cadre de la règle des charges à la tête et n’est pas déterminante pour savoir s’il y a faute. L’important est démontrer que la charge a été donnée directement à la tête ou le cou. Dès le moment où le juge prend en compte la déclaration de Kuenzle à Douay en le rassurant que la charge n’est pas été vraiment (wirklich) à la tête; le juge ne peut sanctionné Douay pour une charge à la tête. Afin de justifier une sanction, le juge, par un pirouette hallucinante, conclue que la charge a été donnée directement sur le cou.

En ce qui concerne le coup de genou de Earl sur Sprunger, la règle 152 stipule :

COUP DE GENOU
DÉFINITION : Un joueur de champ qui étend son genou dans le but d’entrer en contact avec un adversaire.
i. Un joueur de champ qui utilise son genou pour entrer en contact avec un adversaire se verra infliger une pénalité mineure.
ii. Un joueur de champ qui met de manière inconsidérée en danger un adversaire par un coup de genou se verra infliger soit une pénalité majeure et une pénalité de méconduite pour le match automatique soit une pénalité de match.

Pour les arbitres, il est difficile sur le moment de déterminer s’il y a eu un coup de genou. Par contre, le PSO doit ouvrir une enquête pour déterminer s’il y a un coup de genou qui met de manière inconsidérée en danger un adversaire. Pour ma part, la blessure de Sprunger démontre que le coup de Earl a effectivement mis en danger son adversaire. Ensuite, le juge doit se déterminer sur la responsabilité de Earl et le cas échéant tenir compte des circonstances telles que l’intention de Earl, la responsabilité de Sprunger, la faute à pas de chance, etc pour déterminer de la gravité de la sanction.

Pour ma part, de tous les faits qui se sont produits depuis le début du championnat ce qui m’interpelle le plus sont les trois charges qui n’ont pas engendrées d’ouverture d’enquête. Marti (ZCS) d’une charge contre la tête et la bande, Gerber (SCB) charge contre la tête et Forster (boarding). Ces trois joueurs ont déjà pris des sanctions lourdes par le passé et en cas de fautes pouvaient être considérés comme récidivistes.

En mars 2016, un spécialiste a soumis les statistiques des pénalités et des sanction du juge unique à un logiciel de probabilité. Sa conclusion était la suivante :

  1. Pour toutes les pénalités, de 2 min. jusqu’à 20 min., on ne peut pas affirmer qu’il y a une différence entre romands et non-romands.
  2. Pour les pénalités de match et les sanctions du juge unique, on peut affirmer qu’il y a une différence significative entre romands et non-romands qui n’est pas due au hasard.

La quantité des matchs distribués par le juge aux clubs romands a évidemment un impact dans ces conclusions pour le moins troublantes. Toutefois, la non-ouverture d’enquête pour les charges telles que celles de Marti, Gerber et Forster a également un impact important sur ces résultats déroutants.

Depuis l’ère Steinmann, la justice du hockey a fait de grand progrès, grâce à la mise en place d’un PSO, la nomination de juristes en tant que juge unique, la transparence, etc. Toutefois, je constate que depuis plus de 20 ans aucun romand n’a reçu de responsabilité dans ce système. Il m’est difficile de ne pas y voir un lien avec les conclusions de la statistique. Dans un interview de décembre 2014, l’ancien juge unique qui aujourd’hui défend les intérêts du SCB lors d’enquêtes a déclaré qu’il y avait un aspect politique dans les sanctions qu’il distribuait. Il serait temps que la Fédération, les clubs, les médias et les spectateurs acceptent d’affronter cette problématique.

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